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Décret N°92-886 du 1er septembre 1992
SALAIRES MENSUELS MINIMAUX DES APPRENTIS
Exprimés en % du SMIC
1° / CAS GENERAL
A appliquer à tous les contrats conclus a dater du 17/08/2005
(arrêté d'extension du 10/08/2005 paru au J.O du 17/08/2005
de l'accord du 08/02/2005)
| Année
d'apprentissage |
16-17
ans |
18-20
ans |
21
ans et plus |
| 1ère |
40% |
50% |
55% |
| 2ème |
50% |
60% |
65% |
| 3ème |
60% |
70% |
80% |
En cas de contrats successifs avec le même employeur ou avec un nouvel
employeur des branches du BTP, la rémunération du nouveau contrat ne pourra
être inférieure à celle de la dernière année du contrat précédent
OBSERVATIONS
-
Les montants des rémunérations sont majorés à
compter du 1er jour du mois suivant le jour ou l'apprenti atteint 18 ou 21
ans
-
Lorsque l'apprenti conclut avec le même employeur
un nouveau contrat d'apprentissage, sa rémunération est au moins égale à
celle qu'il percevait lors de la dernière année d'exécution de son
contrat.
-
valeur du SMIC horaire au 01/07/04
:7,61 €
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :
Lorsque
la durée de l'apprentissage est prolongée par suite d'échec à l'examen,
le salaire minimal à verser est celui de la dernière année précédant
cette prolongation. Lorsqu'un
apprenti conclut avec le même employeur un nouveau contrat d'apprentissage, sa
rémunération est au moins égale à celle qu'il percevait lors de la dernière
année d'exécution du contrat, sauf si l'application des rémunérations en
fonction de l'âge est plus favorable. Lorsque
l
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