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Décret N°92-886 du 1er septembre 1992

SALAIRES MENSUELS MINIMAUX DES APPRENTIS 

Exprimés en % du SMIC

1° / CAS GENERAL

A appliquer à tous les contrats conclus a dater du 17/08/2005

(arrêté d'extension du 10/08/2005 paru au J.O du 17/08/2005 de l'accord du 08/02/2005)

Année d'apprentissage 16-17 ans 18-20 ans 21 ans et plus 
1ère  40% 50% 55%
2ème 50% 60% 65%
3ème 60% 70% 80%

En cas de contrats successifs avec le même employeur ou avec un nouvel employeur des branches du BTP, la rémunération du nouveau contrat ne pourra être inférieure à celle de la dernière année du contrat précédent

 

OBSERVATIONS

  • Les montants des rémunérations sont majorés à compter du 1er jour du mois suivant le jour ou l'apprenti atteint 18 ou 21 ans

  • Lorsque l'apprenti conclut avec le même employeur un nouveau contrat d'apprentissage, sa rémunération est au moins égale à celle qu'il percevait lors de la dernière année d'exécution de son contrat.

  • valeur du SMIC horaire au 01/07/04 :7,61 €

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :

 

Lorsque la durée de l'apprentissage est prolongée par suite d'échec à l'examen, le salaire minimal à verser est celui de la dernière année précédant cette prolongation.

Lorsqu'un apprenti conclut avec le même employeur un nouveau contrat d'apprentissage, sa rémunération est au moins égale à celle qu'il percevait lors de la dernière année d'exécution du contrat, sauf si l'application des rémunérations en fonction de l'âge est plus favorable.

Lorsque l            

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